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Dossier Jurisprudence ...

Jugement de la Juridiction de Proximité de COUVENT
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DATE DU JUGEMENT : premier décembre 2009

DEMANDEUR : Dame MARET, demeurant 8 rue Soljenitsyne à Couvent, d'une part.

DEFENDEUR : Demoiselle FAYANA, barzoï de son état, demeurant à la même adresse, d'autre part.

DEBATS

La plaignante accuse demoiselle FAYANA de lui avoir volé la soupe posée sur la cuisinière à gaz et demande qu'elle soit châtiée sévèrement pour ce grave méfait.

Le Tribunal entend l'Accusation et la Défense, étudie les différentes pièces portées au dossier par les ci-devant.

Considérant que Dame MARET n'a subi aucun préjudice puisque la soupe est encore dans la casserole,

Considérant que la preuve n'est pas rapportée que Demoiselle FAYANA avait même l'intention de la voler - le fait de mettre les deux pattes sur la cuisinière à gaz pour apprécier le contenu de la casserole relevant tout au contraire d'une curiosité bien naturelle,

Considérant que le seul témoin appelé à la barre, le dénommé FADEIEV dit "le Russe", prétend n'avoir rien vu,

Considérant que la plaignante, perdant tout contrôle, ce qui est bien regrettable, s'est livrée à des voies de fait sur Demoiselle FAYANA, à qui elle a donné une tape sur la joue gauche, de nature, selon les experts consultés, à occasionner un choc psychologique dont elle risque de souffrir toute sa vie durant,

Considérant enfin, que Dame MARET, a fait preuve d'une légèreté coupable en laissant ouverte la porte de la cuisine,

Qu'il y a donc lieu de statuer ; 
PAR CES MOTIFS

Le Juge de Proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déboute Dame MARET de ses prétentions et relaxe purement et simplement Demoiselle FAYANA,

Condamne Dame MARET à remettre à Demoiselle FAYANA, à titre de dommages et intérêts son propre poids en biscuits et autres friandises de son choix.

Condamne Dame MARET aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

En conséquence, La République Française, mande et ordonne,
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution
Aux Procureurs généraux, aux Procureurs de la République, près les Tribunaux de Grande Instance d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous Greffier de ce Tribunal, avons signé et scellé les présentes.
Pour grosse conforme, Le Greffier en Chef du Tribunal de Couvent.

(d'après une page d'humour remise au "goût du jour" écrite en 1993 par Mme Maret, rédigée après un épisode que l'on devine, et auquel les "longs nez" ont parfois tendance à s'adonner !!! Le dessin était de M. Georges Philix).

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